ATTRIBUTION D'UN LOT AU DEUXIÈME MEILLEUR SOUMISSIONNAIRE : EST-CE POSSIBLE ?
CJUE, 13 juin 2024, aff.C-737/22
Dans certains cas de marchés publics, le soumissionnaire ayant présenté la deuxième meilleure offre peut se voir attribuer un lot, mais aux mêmes conditions que celles de la meilleure offre. Cette possibilité, validée par la CJUE, soulève des questions quant aux principes d’égalité de traitement et de transparence imposés par la directive 2014/24/UE. Dans un contexte où la conformité des procédures d’attribution est essentielle, l’analyse de la décision de la CJUE offre des perspectives importantes pour les acteurs des marchés publics en France.
Cette attribution respecte-t-elle l'égalité de traitement ?
Oui, la CJUE a confirmé que l’attribution d’un lot au soumissionnaire classé deuxième respecte les principes d’égalité de traitement et de transparence dès lors que les règles d’attribution sont clairement définies dans le cahier des charges. Dans cette affaire, le pouvoir adjudicateur avait prévu que le deuxième soumissionnaire pourrait obtenir le lot, sous réserve d’accepter les mêmes prix que ceux de la meilleure offre. Tous les participants étant informés dès le début de cette condition, cela ne constitue pas une violation de l'égalité de traitement.
Cette pratique est-elle une négociation illicite ?
Non, la CJUE a jugé que cette méthode ne constitue pas une négociation illicite dès lors que le cahier des charges l’envisage dès le départ. Dans l'affaire concernée, la Commission des recours danoise craignait que cette possibilité permette une modification de l'offre après la soumission, en violation du principe de non-négociation. Cependant, en validant cette méthode, la CJUE rappelle que la transparence est garantie lorsque les conditions sont clairement exposées dans l’appel d’offres.
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