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CESSION DOMANIALE : SON ABANDON CONSTITUE-T-IL UN RETRAIT DE DÉCISION CRÉATRICE DE DROIT ?

CESSION DOMANIALE : SON ABANDON CONSTITUE-T-IL UN RETRAIT DE DÉCISION CRÉATRICE DE DROIT ?
Le 05 février 2024
Le tribunal administratif de Versailles a estimé qu’après la sélection d’un candidat, le fait pour l'État de renoncer à une vente n'engage pas sa responsabilité en tant que la sélection ne constitue pas une décision créatrice de droit.

Tribunal administratif de Versailles, 2 février 2024, Société Altaréa Cogedim, n°2202306

L'ÉTAT PEUT-IL RETIRER UNE DÉCISION CRÉATRICE DE DROIT ? 

OUI - Mais seulement sous certaines conditions. En effet, aux termes de l’article L.242-1 du Code des relations entre le public et l’administration :

« L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. »

LA SÉLECTION D’UN CANDIDAT POUR UNE CESSION DOMANIALE CONSTITUE-T-ELLE UNE DÉCISION CRÉATRICE DE DROIT ?

NON - En l’espèce, à la suite du déménagement de l’école AgroParisTech, l’État a lancé une procédure pour la vente des anciens terrains. Par lettre du 30 juillet 2021, une société a été reconnue lauréate.  Toutefois, par un courrier du 12 novembre 2021, l’État a indiqué à ladite société que cette décision était retirée et qu’il était mis fin à la procédure de cession en cours. Estimant que cette acceptation avait été créatrice de droits pour elle, la société lauréate a saisi le tribunal administration pour qu’il annule ce retrait et que la responsabilité pour faute de l’État soit engagée.

Le tribunal a dès lors affirmé que « la lettre du 30 juillet 2021, retirée par le courrier du 12 novembre 2021 attaqué, se bornait à indiquer à la société requérante que sa candidature était retenue sous réserve cependant d’une modification touchant au paiement du prix, dont il ne résulte d’ailleurs pas de l’instruction qu’elle ait été levée. Or, lorsque l’administration informe un soumissionnaire que son offre est acceptée, cette décision ne crée pour l’attributaire aucun droit à la signature du contrat. Par suite, ce courrier du 30 juillet 2021 n’étant pas de nature à créer un droit et notamment celui d’engager une relation contractuelle, son contenu ne relève pas de l’article L. 242-1 [du code des relations entre le public et l’administration]. Par ailleurs, et alors que contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire qu’un projet soumis à appel d’offre ne puisse être constitué que d’une seule opération de cession de terrain, la procédure engagée par l’État en vue de la cession du domaine de Grignon, qui laissait notamment aux candidats toute liberté pour proposer le projet de leur choix, est caractéristique d’un appel à projet en vue d’une cession domaniale et non d’une cession domaniale par appel d’offre. Par suite, l’administration pouvait renoncer à mener à terme son projet à tout moment pour un motif d’intérêt général, sans pour autant s’interdire de le reprendre, sous une forme différente. Dès lors, la décision du 12 novembre 2021 par laquelle l’Etat a annoncé à la société requérante que de nouvelles circonstances constituant un motif d’intérêt général le conduisaient à abandonner le projet sous la forme alors envisagée constitue une décision d’abandon de projet et non une décision de retrait d’une décision non créatrice de droit au sens de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions [de l’article L.242-1 du code des relations entre le public et l’administration] doit être écarté comme inopérant ».

Par voie de conséquence, l’État n’ayant commis aucune faute, le tribunal rejette également la demande indemnitaire.

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