Clause de reconduction tacite dans les contrats publics
Une commune a conclu avec la société B. trois contrats de fourniture de mobilier urbain, sans publicité ni mise en concurrence préalable, respectivement les 16 janvier 1996, 18 février 1997 pour une durée de douze ans et le 1er mars 2002 pour une durée de cinq ans. Ces contrats étaient renouvelables par tacite reconduction pour des durées égales, soit respectivement pour douze et cinq ans.
Suite à une délibération du conseil municipal du 20 octobre 2010 l'autorisant à dénoncer ces contrats, le maire de la commune a, par une lettre en date du 28 octobre 2010, informé la société B. que ces contrats étaient « devenus nuls à raison de l'illégalité de la clause de reconduction tacite » et lui a enjoint de retirer son mobilier.
Après avoir procédé à ce retrait, la société B. a saisi la commune d'une demande indemnitaire préalable qui a été rejetée le 12 juillet 2011.
Par un arrêt du 20 juin 2013, la Cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune à l'indemniser sur le fondement de sa responsabilité quasi-contractuelle et quasi-délictuelle.
Dans un arrêt en date du 4 mai 2015, le Conseil d'Etat, retient que la société n'est pas fondée à soutenir que la cour a méconnu le caractère contradictoire de la procédure et commis une erreur de droit en jugeant que le litige devait être réglé sur le seul terrain contractuel.
Selon la Haute juridiction, si la conclusion d'un contrat en application d'une clause de tacite reconduction, en méconnaissance des obligations de mise en concurrence préalable issues des dispositions du code des marchés publics, constitue un manquement aux règles de passation de ces contrats, dans les circonstances de l'espèce, l'irrégularité tenant à la conclusion de nouveaux contrats en application d'une clause de tacite reconduction n'est pas d'une gravité telle que le litige ne puisse être réglé sur le terrain contractuel.
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