COMMENT EST APPRECIEE L'URGENCE DANS LE REFUS DE RENOUVELLEMENT D'OCCUPATION ?
Quels étaient les faits de l'affaire en cause ?
Le 29 octobre 2020 (CE, 29 octobre 2020, n° 445569), le Conseil d'Etat a été saisi d'un référé liberté.
En l'espèce, l'Union sportive d'Alfortville Football (USAF) avait conclu avec la commune d'Alfortville des conventions d'occupation du domaine public lui permettant d'utiliser les installations sportives du Parc des Sports Val de Seine jusqu'au 30 juin 2020.
La gestion de ce complexe a été transférée à l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) qui a alors informé l'USAF qu'aucune nouvelle convention d'occupation ne pourrait être signée tant qu'un contrat d'objectifs n'avait pas été conclu entre la commune et l'association.
Le président du GPSEA a alors informé par courrier le président de l'association, que faute de convention d'occupation du domaine public, aucun rassemblement, match ou entraînement ne pourrait désormais se tenir sur ce complexe.
L'association a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Melun d'une demande de référé liberté en demandant, la suspension des décisions mentionnant notamment qu'aucun rassemblement ne pourrait avoir lieu, et d'enjoindre, au GPSEA et à la commune, de lui permettre d'accéder aux installations sportives et à son siège social situés dans le complexe.
Le juge des référés a rejeté ces demandes.
Est-ce que l'urgence peut être reconnue en cas de refus de renouvellement d'occupation du domaine public ?
Concernant l'appréciation de l'urgence, l'USAF faisait valoir que ces décisions avaient un impact important sur son équilibre financier et sur ses résultats sportifs, que cela était de nature à mettre en péril sa survie à terme et la pérennité de son rôle social. Cela est notamment manifesté par le départ de nombreux licenciés et éducateurs.
Toutefois, ces éléments ne suffisaient pas, pour le Conseil d'Etat, à caractériser une situation d'urgence à très bref délai au sens de l'article L. 521-2 du code de la justice administrative.
Le refus de renouvellement de l'autorisation d'occupation du domaine public ne permet donc pas au juge de retenir l'urgence.
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