COMMENT SONT APPRECIEES LES CONDITIONS D'INDEMNISATION DU CANDIDAT EVINCE ?
Le Conseil d'Etat, le 18 décembre 2020 (CE, 18 décembre 2020, Société Architecte Studio, n° 429768), apporte une précision sur les conditions d'indemnisation d'un candidat évincé.
Quelle était la situation en l'espèce ?
En l'espèce, le centre hospitalier de Chambéry a lancé une consultation en vue de la passation d'un marché de conception réalisation portant sur la construction d'un nouveau bâtiment hospitalier. La société Architecte Studio, membre du groupement représenté par la société Léon Grosse, dont l'offre a été classée en deuxième position, a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à l'annulation de ce marché et à l'indemnisation de ses préjudices résultat de son éviction irrégulière.
Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces demandes. La société se pourvoit donc en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qui a, également, rejeté son appel.
Quelles sont les précisions apportées quant aux conditions d'indemnisation du candidat évincé ?
Ainsi, le Conseil d'Etat rappelle d'abord l'analyse à suivre dans ce cas :
"Lorsqu'un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l'irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l'absence de toute chance, il n'a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu'il a engagés pour présenter son offre. Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d'emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, qui inclut nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre. En revanche, le candidat ne peut prétendre à une indemnisation de ce manque à gagner si la personne publique renonce à conclure le contrat pour un motif d'intérêt général.".
Dans cette analyse, le Conseil d'Etat vient alors préciser une condition d'appréciation concernant les cas où il est possible de reconnaître que le candidat évincé était dépourvue de toute chance d'obtenir le contrat :
"Lorsque l'offre d'un candidat évincé était irrégulière et alors même que l'offre de l'attributaire l'était aussi, la circonstance que le pouvoir adjudicateur aurait été susceptible de faire usage, dans les conditions désormais prévues par l'article R. 2152-2 du code de la commande publique, de la faculté de l'autoriser à régulariser son offre n'est pas de nature, par elle-même, à ce qu'il soit regardé comme n'ayant pas été dépourvu de toute chance de remporter le contrat. Pour rejeter les conclusions de la société Architecture Studio tendant au remboursement des frais de présentation de son offre, la cour administrative d'appel de Lyon a relevé que cette offre n'était pas conforme à des éléments essentiels du " programme fonctionnel et spatial " dont le respect était exigé par le règlement de la consultation. Elle a pu en déduire, sans erreur de droit, et sans qu'elle fût tenue de relever, comme elle l'a fait, que l'offre n'était pas régularisable, que la société requérante était dépourvue de toute chance d'obtenir le contrat et n'avait ainsi droit à aucune indemnisation.".
En retenant cette solution, le Conseil d'Etat affirme que dans le cas d'une offre irrégulière, qui n'est pas régularisable, le candidat évincé doit être regardé comme ayant été dépourvu de toute chance d'obtenir le contrat.
Il n'a donc pas le droit à une indemnisation.
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