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Conséquences de la violation de l'article 79 du CMP relatif à la notification du marché avant tout commencement d'exécution
Le 24 juin 2015
Le démarrage d'un contrat avant sa notification, tout en étant illégal, n'entache pas le contrat d'illicéité
Un syndicat intercommunal pour les transports urbains, en sa qualité de maître d'ouvrage, a conclu avec la société A., un contrat d'assurances aux fins de garantir les éventuels sinistres affectant le programme de construction d'une première ligne de tramway d'agglomération.
La société A. ayant refusé l'indemnisation d'un sinistre survenu sur ce chantier, le syndicat a saisi la justice administrative d'une demande tendant à ce que la société A. soit condamnée à lui verser une somme de 1 533 883,80 euros, avec intérêts à compter du réglement des factures, ainsi qu'une somme de 250 000 euros au titre de dommages et intérêts.
Par un jugement du 22 mars 2011, le tribual administratif de Lille a rejeté sa requête.
Par un jugement du 11 juin 2014, la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part annulé le jugement, et d'autre part, jugé que le syndicat était fondé à demander que la société A. soit condamnée à l'indemniser.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 22 mai 2015, annule l'arrêt d'appel.
Selon la Haute juridiction, bien que les parties aient convenues d'une date de prise d'effet antérieure tant à sa signature, qu'à sa notification, en méconnaissance de l'article 79 du Code des marchés publics qui prévoit que le marché doit être notifié avant tout commencement d'exécution, cette illégalité n'entache pas d'illécéité le contrat et l'irrégularité commise n'est pas d'une gravité suffisante, notamment en ce qu'elle n'avait pas vicié le comportement des parties, pour justifier que l'application de ce contrat soit écartée.
La société A. ayant refusé l'indemnisation d'un sinistre survenu sur ce chantier, le syndicat a saisi la justice administrative d'une demande tendant à ce que la société A. soit condamnée à lui verser une somme de 1 533 883,80 euros, avec intérêts à compter du réglement des factures, ainsi qu'une somme de 250 000 euros au titre de dommages et intérêts.
Par un jugement du 22 mars 2011, le tribual administratif de Lille a rejeté sa requête.
Par un jugement du 11 juin 2014, la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part annulé le jugement, et d'autre part, jugé que le syndicat était fondé à demander que la société A. soit condamnée à l'indemniser.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 22 mai 2015, annule l'arrêt d'appel.
Selon la Haute juridiction, bien que les parties aient convenues d'une date de prise d'effet antérieure tant à sa signature, qu'à sa notification, en méconnaissance de l'article 79 du Code des marchés publics qui prévoit que le marché doit être notifié avant tout commencement d'exécution, cette illégalité n'entache pas d'illécéité le contrat et l'irrégularité commise n'est pas d'une gravité suffisante, notamment en ce qu'elle n'avait pas vicié le comportement des parties, pour justifier que l'application de ce contrat soit écartée.
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