Délégation de service public: limite à la liberté de négociation des offres.
Les faits:
Une communauté de communes a lancé une procédure de passation d'un contrat de délégation de service public. Deux candidats ont présenté une offre et participé à la phase de négociation avec la personne publique.
Pour comparer les deux offres, et plus précisément sa participation financière, la communauté de communes a recalculé l'offre d'un candidat, en substituant au montant moyen envisagé de prestation (comprise dans la rémunération du délégataire) le montant qu'avait retenu son concurrent. Cette modification a rendu l'offre de ce dernier plus avantageuse, de sorte que la personne publique a conclu le contrat avec cet opérateur économique.
Le concurrent évincé demandait alors l'annulation du contrat de délégation de service public.
A retenir dans cette affaire:
Le Conseil d'Etat rappelle le principe de liberté de négociation des offres par la personne publique délégante (article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales) et indique que cela ne l'autorise pas à modifier ou à compléter de sa propre initiative et unilatéralement une offre dont elle estimerait que les prestations ne respectent pas les caractéristiques qu'elle a définies.
En l'espèce, en modifiant une offre alors qu'elle n'avait pas précisé le taux de prestation qui devait servir de référence, la personne publique a porté atteinte au principe d'égalité de traitement entre les candidats. Par suite, le Conseil d'Etat a confirmé la résiliation du contrat qui avait été prononcé par le tribunal administratif.
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit des contrats publics
- décembre 2024
- UNE CONCESSION PEUT-ELLE ÊTRE MODIFIÉE SANS NOUVELLE PROCÉDURE D'ATTRIBUTION ?
- UN ANCIEN ASSOCIÉ D'UN CANDIDAT PEUT-IL CRÉER UN CONFLIT D'INTÉRÊTS DANS UN MARCHÉ PUBLIC ?
- LA COMMISSION EUROPÉENNE VA-T-ELLE RÉÉCRIRE LES DIRECTIVES MARCHÉS PUBLICS ?
- PARIS A-T-ELLE CHANGÉ LES RÈGLES POUR LES CONCESSIONNAIRES DE STATIONNEMENT ?
- L'ACHETEUR PUBLIC DOIT-IL TOUJOURS REFUSER LE PAIEMENT DIRECT ?