Dialogue compétitif justifié et marché de kiosques à journaux
Cette procédure a fait l'objet d'un recours en référé par deux candidats évincés au motif du non respect de l'article 10 du code des marchés publics reltif à l'obligation d'allostissement et de l'article 36 qui prévoit les critères de recours au dialogue compétitiif.
Le juge du tribunal administratif de Paris a dans un premier temps fait droit à leur demande mais le Conseil d'Etat dans un second tems a pris un arrêt d'annulation de l'ordonnance, le 26 juin 2015.
Concernant les critères du marché global posés par l'article 10 du code des marchés publics, il en existe trois :
a) La dévolution du marché est de nature à restreindre la concurrence.
b) La dévolution du marché en lots séparés risque de rendre l’exécution des prestations techniques difficile ou financièrement coûteuse.
c) Le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure d’assurer lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination.
Le deuxième critère était invoqué par la ville de Paris pour justifier le recours au marché global. Le Conseil d'Etat a validé cette hypothèse en précisant que "la mise en oeuvre par deux opérateurs distincts des logiques propres à la gestion des ouvrages, à l'exploitation des espaces publicitaires et à la vente de journaux était de nature à entrainer une mutilplication des conflits et à rendre ainsi l'exécution de deux contrats techniquement difficile et coûteuse".Concernant le recours à la procédure de dialogue compétitif, le Conseil d'Etat a estimé que "la ville de Paris entendait qu'à l'occasion de la passation d'un nouveau marché, des solutions innovantes soient proposées, aussi bien pour la conception des ouvrages que pour la gestion de l'activité des kiosquiers, qui tiennent compte à la fois des évolutions technologiques et d'objectifs d'usage multiple des kiosques, de respect des contraintes architecturales et de l'environnement, de gestion optimale d'un réseau de kiosquiers et d'optimisation des recettes domaniales, et, d'autre part, qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis et de l'argumentation des parties devant lui que la définition des moyens techniques pouvant répondre à de tels besoins était complexe".
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- décembre 2024
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