IRRECEVABILITÉ DE LA CANDIDATURE DÉPOSÉE DANS LE MAUVAIS TIROIR NUMÉRIQUE
Conseil d'État, 1er juin 2023, n° 469127.
Un pouvoir adjudicateur doit-il écarter comme irrecevable une offre d'un candidat déposée dans le mauvais tiroir numérique ?
OUI - Dans cette affaire, la communauté d’agglomération de Château-Thierry avait passé un marché à bon de commande en vue de réaliser des travaux de séparation de réseaux unitaires sur l’agglomération. Une société souhaitant se porter candidate avait déposé sa candidature ainsi que son offre dans le mauvais « tiroir numérique » qui était dédié à un autre marché et la communauté d’agglomération n’a pas pris en compte cette candidature et cette offre dans l’examen de sélection des candidats.
Quelle était la position du tribunal administratif ?
Par une ordonnance n° 2203116 du 8 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a considéré que le pouvoir adjudicateur avait manqué à ses obligations de mise en concurrence en ne procédant pas lui-même à la modification de "tiroir" et donc de considérer l'offre comme recevable, ce qui a abouti à l'annulation de la procédure puisque l'offre avait été écartée par la communauté d'agglomération.
Quelle est la position du Conseil d'État ?
Dans son arrêt n° 469127 du 1er juin 2023, le Conseil d'État annule l'ordonnance du tribunal administratif d'Amiens en considérant que le pouvoir adjudicateur ne peut en aucun cas rectifier de lui-même l'erreur commise et doit donc considérer l'offre comme étant irrecevable, ce qui permet de maintenir la procédure passée par la communauté d'agglomération.
Le pouvoir adjudicateur doit-il informer le candidat du dépôt de son offre dans le mauvais tiroir ?
NON - Le Conseil d'État considère dans cet arrêt qu'il n'existe aucune disposition ni aucun principe qui n'impose au pouvoir adjudicateur d'informer le candidat d'une erreur lors du dépôt de son offre.
Un dysfonctionnement de la plateforme peut-il justifier une rectification de l'erreur matérielle ?
OUI - Le Conseil d'État, après avoir précisé que le pouvoir adjudicateur ne pouvait pas rectifier de lui-même l'erreur commise, tempère sa position en précisant qu'une telle rectification par le pouvoir adjudicateur était nécessaire en cas de dysfonctionnement de la plateforme de l'acheteur public.
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