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L’ACHETEUR PEUT-IL NE PAS COMMUNIQUER LA PONDERATION DES SOUS-CRITERES ?

L’ACHETEUR PEUT-IL NE PAS COMMUNIQUER LA PONDERATION DES SOUS-CRITERES ?
Le 10 juin 2021
Le Conseil d’Etat a renforcé l’obligation d’information appropriée quant aux critères d’attribution d’un marché. Cet arrêt précise l’importance de la communication de la pondération des sous-critères d’attribution dans les documents d’un marché.

QUELS ETAIENT LES FAITS DE L’ESPECE ?

La commune de La Léchère a passé un accord-cadre à bons de commande au moyen d’une procédure adaptée. Il s’agit d’un marché de prestation de service relatif au déneigement et au sablage des voiries.

La société SNBTP a vu son offre rejetée pour l’un des lots du marché, elle en a été informée par courrier le 1er décembre 2020. Elle a ensuite introduit un référé précontractuel auquel le tribunal administratif de Grenoble a fait droit. Il a en effet prononcé l’annulation de la procédure de passation de l’accord-cadre au stade de l’examen des offres, par une ordonnance en date du 24 décembre 2020.

A l’occasion du pourvoi en cassation formé par la commune, le Conseil d’Etat apporte une précision quant à l’obligation, pour l’acheteur, d'information appropriée des candidats sur les critères d’attribution (CE, 18 mai 2021, Société SNBTP, req. n°448618).

QUEL EST LE PRINCIPE EN MATIERE D’INFORMATION RELATIVE AUX CRITERES D’ATTRIBUTION ?

Le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures s’impose à l’acheteur aux termes de l’article L.3 du code de la commande publique. La haute juridiction rappelle que, dès lors, l’acheteur doit assurer l’information appropriée des candidats dès l’engagement de la procédure de passation du marché. Dès que l’acheteur choisit d’autres critères que celui du prix, il communique aux candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères.

Est également rappelée la jurisprudence relative aux sous-critères. L’obligation d’information impose au pouvoir adjudicateur de porter à la connaissance des candidats la pondération ou hiérarchisation des sous-critères lorsqu’ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres ainsi que sur leur sélection (CE 6 avril 2016 Commune de la Bohalle, req. n° 388123).

Dans cette hypothèse, le juge regarde les sous-critères comme des critères de sélection et impose donc à l’acheteur les mêmes obligations d’information. Il en va différemment pour la méthode de notation qui n’a pas besoin d’être communiquée aux candidats (CE 31 mars 2010 Collectivité territoriale de Corse, req. n° 334279).

 

QUELLE APPRECIATION EXTENSIVE DE L’OBLIGATION D’INFORMATION EST RETENUE ?

En l’espèce, la commune n’a pas communiqué aux candidats au moment de l’analyse des offres, la décomposition des trois sous-critères du critère technique (méthodologie, continuité du service et moyens humains) ni la pondération de chaque sous-critère. Le Conseil d’Etat confirme l’ordonnance du tribunal administratif et conclut à un manquement au principe de transparence des procédures.

Selon l’appréciation des juges, la pondération retenue par l’acheteur des trois sous-critères (6/11, 3/11 et 2/11) aurait influencé, si elle avait été communiquée, la présentation des offres par les candidats. Ainsi, le juge des référés prend en considération l’importance de la pondération entre les sous-critères pour déterminer s’ils doivent être regardés comme des critères de sélection dont l’acheteur a l’obligation d’informer les candidats sur leur pondération.

Puisque le manquement au principe de transparence est susceptible d’avoir lésé la société requérante étant donné que l’écart de points avec l’autre candidat était faible et qu’elle avait obtenu la meilleure note pour le critère prix, la haute juridiction confirme l’annulation de la procédure.

En somme, cette jurisprudence incite les acheteurs à communiquer dans les pièces du marché la pondération des sous-critères afin de garantir la conformité de la procédure de passation au principe de transparence. Le défaut de communication empêche en effet les candidat de fournir leur meilleure offre.

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