L’ouverture obligatoire d’une nouvelle procédure de passation en cas de modification substantielle d’un marché public
Le 07 novembre 2016
Votre avocat, Clémence Lapuelle, vous présente une actualité portant sur le droit des contrats publics.
A la suite d’un renvoi préjudiciel, la Cour de justice de l’Union européenne a eu l’occasion de se prononcer sur l’interprétation de l’article 2 de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
Dans un arrêt en date du 7 septembre 2016, elle a estimé que l'article 2 de la directive 2004/18/CE doit être interprété en ce sens que :
« après l’attribution d’un marché public, une modification substantielle ne peut pas être apportée à celui-ci sans l’ouverture d’une nouvelle procédure de passation de marché même lorsque cette modification constitue, objectivement, un mode de règlement transactionnel, emportant des renonciations réciproques de la part des deux parties, en vue de mettre un terme à un litige, dont l’issue est incertaine, né des difficultés auxquelles se heurte l’exécution de ce marché ».
Elle précise qu'il n’en serait autrement que « si les documents dudit marché prévoyaient la faculté d’adapter certaines conditions, même importantes, de celui-ci après son attribution et fixaient les modalités d’application de cette faculté ».
La modification substantielle d’un marché sans l’ouverture d’une nouvelle procédure de passation n'est pas possible, y compris lorsqu’elle constitue un mode de règlement transactionnel, destiné à des renonciations réciproques, en vue de mettre fin à un litige, dont l’issue est incertaine, né des difficultés d’exécution du marché.
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