L’USAGER D’UN RÉSEAU AUTOROUTIER CONCÉDÉ A-T-IL EN SA QUALITÉ, UN INTÉRÊT À AGIR CONTRE UNE HAUSSE DES PÉAGES AUTOROUTIERS PRÉVUE PAR UN AVENANT ?
Conseil d'Etat 27 janvier 2023, M. A, n°462752
Quels étaient les faits d’espèce ?
Un 18ème avenant à la convention conclue entre l’Etat et la société des Autoroutes du Sud de la France (ASF) pour la concession d’autoroutes, a été approuvé par décret du premier ministre, le 28 janvier 2022. Cet avenant a pour objet principal la réalisation d’un nouveau tronçon reliant les autoroutes A 750 et A709. Le financement de cette opération est assuré par une majoration annuelle de 0,264 % des tarifs de péage (HT) pour les exercices 2023 à 2026, applicable aux véhicules de la classe I. Or le contournement ouest de Montpellier est libre de péage. Dès lors, un usager a saisi le Conseil d'Etat et lui a demandé d’annuler le décret du 28 janvier 2022, l’article 25 modifié du cahier des charges prévoyant la hausse tarifaire et son avenant.
L’usager du réseau autoroutier concédé, a-t-il en sa qualité, un intérêt à agir contre une hausse des péages autoroutiers prévue par un avenant ?
OUI – Par un arrêt du 27 janvier 2023, le Conseil d'Etat a affirmé qu’une telle clause présentait un caractère règlementaire et était par conséquent susceptible d’être contestée par la voie d’un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, le requérant en sa qualité d’usager du réseau autoroutier concédé à la société ASF, dispose d’un intérêt direct et certain lui permettant de demander l’annulation pour excès de pouvoir de l’article 25.2 du cahier des charges, modifié par l’avenant.
En l’espèce, le Conseil d'Etat a retenu la méconnaissance de la règle de proportionnalité entre le montant du tarif et la valeur du service rendu, dans la mesure où la hausse tarifaire qui s’appliquent à l’ensemble des usagers du réseau autoroutier soit 2 714 km, ne concerne qu’une partie du contournement ouest de Montpellier, qui plus est dépourvu de péage. De facto, le requérant est fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la disposition tarifaire de l’article 25.2 du cahier des charges annexé à la convention de concession et modifié par l’avenant contesté.
En revanche, les juges du Palais-Royal ont écarté les conclusions contestant la validité de clauses non règlementaires de l’avenant en litige. En vertu de la jurisprudence Tarn-et-Garonne, l’usager n’est pas lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la décision d’aménagement du contournement ouest Montpellier ou par les autres stipulations de l’avenant relatives à sa mise en œuvre, et qui en outre, ne présentent pas de caractère règlementaire.
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