L'AVOCAT DU TITULAIRE D'UN MARCHE DOIT-IL JUSTIFIER DE SON MANDAT ?
Quels étaient les faits en cause ?
Dans le cadre de l'établissement du décompte du marché public que la Banque de France a conclu avec une société pour l'exécution de travaux, la Banque de France a transmis à la société un décompte général et définitif faisant apparaître un solde négatif.
Me A..., se présentant comme agissant en qualité de conseil de la société, a contesté ce solde.
La Banque de France a alors fait savoir à la société que Me A... n'avait pas qualité pour contester valablement le décompte général et définitif et que, dans ces conditions, elle devait être regardée comme ayant accepté ce dernier.
La société a alors contesté cette décision devant le tribunal administratif de Paris, qui l'a alors condamné à verser la somme au titre du décompte général et définitif à la Banque de France. La société a alors relevé appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Paris. Cette dernière a rejeté sa requête.
C'est ainsi que la société se pourvoit alors en cassation auprès du Conseil d'Etat (CE, 18 décembre 2020, n° 427850).
L'avocat devait-il justifier de son mandat pour contester le décompte général et définitif ?
Le Conseil d'Etat a alors rappelé dans cet arrêt que "les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte.".
Ainsi, le Conseil d'Etat fait donc droit à la demande de la société.
L'avocat titulaire du marché doit donc être regardé, lorsqu'il s'adresse au maître d'ouvrage au nom de celui-ci, comme le représentant valablement. Ainsi, il n'a pas à justifier d'un mandat qu'il a reçu pour ce faire.
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