L'indemnisation des biens de retour d'une concession de casino
par Héloïse Crépel, juriste doctorante du cabinet Lapuelle
Pour rappel, la commune de Trinité-sur-Mer a conclu, en 1999, avec la société La Trinité, une convention de gestion et d'exploitation d'un casino pour une durée de 18 ans.
Toutefois, l'exécution de cette convention s'est retrouvée confrontée à plusieurs obstacles qui ont poussé la commune a mettre unilatéralement fin au contrat pour faute du délégataire (délibération en date du 17 septembre 2015).
Au contentieux, les deux parties réclament la condamnation de leur adversaire et l'octroi de dommages-intérêts en réparation des différents préjudices subis.
Par un jugement du Tribunal administratif de Rennes, la commune obtient gain de cause et est indemnisée (bien en-deça) des préjudices qu'elle a subis (environ 129 000 euros contre plus de 5 millions d'euros demandés).
La société délégataire fait appel. La Cour administrative d'appel de Nantes [1] considère que la légalité de la décision de résiliation prise par la commune compte tenu de la gravité des manquements du délégataire à ses obligations contractuelles ne fait aucun doute.
En revanche, deux problématiques se posent concernant les conséquences indemnitaires de cette résiliation.
1. Comment déterminer l'assiette des biens de retour d'une concession de casino ?
Il s'agit d'un exercice redoutable en raison de la nature juridique de ce type de concession. En effet, pour reprendre les termes de Gilles Pellissier, une concession de casino constitue une délégation de service public sans service public. De surcroît, quand bien même les jeux de casino ne soient pas des activités de service public, les biens réalisés dans le cadre d'une concession de casino sont, eux, des biens de retour. Pourquoi ? Car il a été admis que les activités de jeux de casino contribuent au développement économique, culturel et touristique (elles-mêmes activités de service public) [2].
En l'espèce, le délégataire n'a pas respecté ses obligations contractuelles, d'autant plus que les biens qu'il devait réaliser étaient des biens de retour. Que se passe-t-il dans ce cas ?
2. Comment indemniser la non-réalisation des biens de retour dans le cadre d'une concession de casino ?
Sur ce point, la CAA de Nantes a considéré que l'évaluation du préjudice dû à l'absence de construction et donc au manque d'investissement était très délicate.
En effet, le principe est le suivant : le concessionnaire a droit à indemnisation de la part non amortie d'un bien de retour lorsque celui-ci n'a pas été intégralement amorti sur la durée de la concession. Or, qu'en est-il lorsque le bien en question n'est pas construit ? Le concessionnaire ne peut pas amortir ce bien.
En l'espèce, il n'était donc pas possible de retenir la valeur vénale potentielle du bien non construit.
Le juge aurait pu envisager de retenir une fraction de la valeur vénale potentielle du bien à la date de la résiliation, mais, tel qu'il a été indiqué précédemment, ce calcul était trop périlleux. Il a donc fait un examen au cas par cas en énumérant et chiffrant chaque préjudice.
Chose rassurante pour les autorités délégantes, les délégataires peuvent être gravement sanctionnés pour manquement contractuel.
[1] CAA Nantes 19 octobre 2018, Cne de Trinité-sur-Mer, n° 17NT01468.
[2] CE 25 mars 1966, Ville de Royan et Société anonyme de Royan et Couzinet, n° 46504.
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