La nécessité d’un motif d’intérêt général suffisant pour justifier le refus de renouvellement d’une convention d’occupation du domaine public.
Le Préfet des Pyrénées-Orientales demande l’annulation de la délibération du 2 février 2011 refusant le renouvellement d’une convention d’occupation de l’immeuble en faveur d’une association départementale. Ainsi, le 21 juin 2013, le tribunal de Montpellier statue dans le sens des prétentions du requérant et annule ladite délibération.
Mécontente, la commune de Port-Vendres interjette appel auprès de la cour administrative d’appel de Marseille. Celle-ci rejette l’appel et la commune décide de se pourvoir en cassation devant le Conseil d’Etat.
La haute juridiction administrative saisie du litige, estime que l’association précitée participe à la réalisation d’un service public et que l’immeuble est affecté à ce service public par ladite convention. Ipso facto, les dispositions Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) s’appliquent à l’immeuble litigieux.
Par voie de conséquence, les Sages rappellent les principes généraux de la domanialité publique. A ce titre, ils expliquent que la convention d’occupation du domaine public présente un caractère précaire et révocable conformément à l’article L.2122-3 du CGPPP et à la jurisprudence du Conseil d’Etat, Association des amis des Tuileries du 22 janvier 2007.
De facto, le titulaire de la convention d’occupation du domaine public ne possède pas de droit acquis au renouvellement dudit titre. La demande de renouvellement doit est appréciée in concreto par le gestionnaire du domaine.
En revanche, le rejet de sa demande doit être justifié par un motif d’intérêt général mais également contrebalancé par les contraintes pesant sur le titulaire, tel que le principe de continuité du service public.
Le Conseil d’Etat considère que la commune n’utilise pas l’immeuble dans le cadre d’un projet d’intérêt général. Toutefois, le bon fonctionnement du service public repose sur l’immeuble litigieux en raison de son emplacement.
In fine, la haute juridiction administrative explique que la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit et que le refus de renouvellement n’était pas justifié par un motif d’intérêt général suffisant.
Cet arrêt n’est pas étonnant puisqu’il résulte d’une jurisprudence constante initiée notamment par l’arrêt de la Cour administrative d’Appel de Paris, société d’équipement de Tahiti des îles, 2003. Le juge administratif affirme que le non renouvellement d’une autorisation d’occupation privative du domaine public doit nécessairement répondre à un motif d’intérêt général.
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- décembre 2024
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