LA TAXE SUR LES INFRASTRUCUTURES DE TRANSPORT EST ELLE CONFORME A LA CONSTITUTION ?
QPC 12 septembre 2024, "société Aéroports de la Côte d'Azur et autres" n°2024-1102
Le 12 septembre 2024, le conseil constitutionnel a rendu une décision marquante concernant la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance. Cette taxe, instaurée par la loi de finances pour 2024, vise à financer la transition écologique et cible principalement les aéroports et autoroutes. En réponse à des contestations sur sa conformité avec les principes d'égalité devant la loi, le conseil constitutionnel s'est prononcé sur la légitimité de cette imposition, soulignant son objectif budgétaire et les critères d'assujettissement retenus.
La taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance respecte-t-elle le principe d’égalité devant la loi ?
Oui, selon le conseil constitutionnel la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance respecte le principe d'égalité devant la loi.
Dans sa décision du 12 septembre 2024, il a souligné que les différences de traitement entre les exploitants d'infrastructures sont justifiées par des critères objectifs et rationnels.
Il est expliqué que la loi vise à financer des investissements publics dans le secteur des transports et que la distinction faite entre les différents exploitants repose sur des différences de situation. En particulier, la taxe s'applique uniquement aux exploitants générant un chiffre d'affaires supérieur à 120 millions d'euros et ayant une rentabilité moyenne de 10 %. Cela signifie que les exploitants de moindre envergure, qui n'atteignent pas ces seuils, sont exclus, ce qui est considéré comme légitime au regard des objectifs de la loi.
De plus, il a été affirmé que l'imposition ne vise pas à sanctionner des secteurs spécifiques, mais à créer un cadre fiscal adapté aux enjeux de la transition écologique. Ainsi, les gestionnaires d'aéroports et d'autoroutes qui ont contesté la constitutionnalité de cette taxe n'ont pas réussi à prouver que celle-ci transgressait le principe d'égalité devant les charges publiques, renforçant ainsi la légitimité de cette imposition.
Les critères d’assujettissement à la taxe peuvent ils être considérés comme objectifs et rationnels ?
Oui, il a clairement été établi que les critères d’assujettissement à la taxe sont à la fois objectifs et rationnels.
Dans son analyse, le conseil constitutionnel a reconnu que le législateur a cherché à cibler spécifiquement les exploitations d'infrastructures de transport de longue distance les plus rentables. En fixant un seuil de chiffre d'affaires à 120 millions d'euros et en imposant une rentabilité moyenne de 10 %, le législateur a mis en place des critères qui reflètent la capacité financière des exploitants à contribuer au financement des investissements publics nécessaires pour soutenir la transition écologique.
Par ailleurs, ces critères ne sont pas seulement basés sur des chiffres, mais qu'ils s'inscrivent dans une logique plus large visant à favoriser une meilleure allocation des ressources dans le secteur des transports. En excluant certaines infrastructures transfrontalières ou internationales, le législateur a montré sa volonté de ne pas pénaliser les opérateurs soumis à des régimes particuliers, ce qui renforce encore la rationalité de l'imposition.
Enfin, en précisant que le niveau de rentabilité est évalué sur les sept derniers exercices comptables, le législateur a ajouté une dimension temporelle qui permet de considérer la stabilité économique des exploitants. Cela témoigne d'une approche réfléchie et équilibrée, garantissant que la taxe s'applique de manière juste et proportionnée, sans créer de désavantage excessif pour les acteurs économiques concernés.
Par conséquent, la conformité au principe d'égalité et la rationalité des critères d'assujettissement renforcent la légitimité de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport, faisant de cette décision un repère important dans le cadre de la fiscalité écologique en France.
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