Le concessionnaire ne peut pas bénéficier d'une protection générale contre la concurrence
TA Lyon, 13 juin 2019, n°1703281
Il est de jurisprudence constante qu'il n'existe pas de principe général de protection du concessionnaire contre la concurrence (CE, 10 oct. 2017, n°255213).
Dès lors, lorsque le titulaire du contrat demande une indemnisation à la collectivité concédante d'activités concurrentes qu'elle aurait organisées, le juge doit rechercher si la collectivité a méconnu les stipulations du contrat ou si elle l'a empêché de poursuivre ses activités, et donc, de remplir ses obligations contractuelles. Il s'agit dans ce dernier cas, du "fait du prince", autrement dit, l'hypothèse dans laquelle la personne publique modifie les conditions d'exécution du contrat.
En l'espèce, une clause du contrat de concession prévoyait que la personne publique s'engageait, pendant toute la durée de la concession, à ne pas organiser ni encourager un service de transport collectif directement concurrent.
Le juge considère que le concessionnaire ne bénéficiait que d'une exclusivité ne touchant que l'objet de la concession, autrement dit, le service de transport de voyageurs par voie ferroviaire entre le centre-ville et l'aéroport. Qu'ainsi, la création de nouvelles lignes de bus ne pouvait être regardée comme ayant directement concurrencé le service express exploité par le concessionnaire puisque les trajets effectués par les bus étaient quasiment deux fois plus long.
En outre, le juge estime que l'extension de la ligne de tram n'avait pas causé de préjudice anormal ou spécial à l'encontre du concessionnaire puisque les désagréments subis n'excèdent pas la part de risque inhérente à la concession.
Par conséquent, la responsabilité de la collectivité ne peut pas être engagée.
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