Le juge administratif est compétent pour les litiges relatifs aux contrats d'occupation de domaine public conclus entre deux sociétés privées
La société des Trois vallées, délégataire d’une mission de service public avait conclu le 1er décembre 2010 deux conventions autorisant la société Cap à installer et utiliser des panneaux publicitaires sur les pistes de ski des stations de Miribel, Mottaret et Courchevel, moyennant le versement de redevances.
Constatant que la société Cap ne respectait pas ses obligations, la société des Trois vallées l’a assignée en paiement devant le juge judiciaire.
La société Cap a alors soulevé une exception d’incompétence au profit des juridictions administratives.
Le 21 janvier 2014, la cour d'appel de Chambéry a jugé que le contrat de régie publicitaire autorisant le débiteur à utiliser des panneaux d'affichage situés sur le domaine public, conclu entre deux sociétés de droit privé, est un contrat de droit privé.
Ce raisonnement a été censuré par la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 16 avril 2015.
La Haute Juridiction a jugé que :
« conformément à l'article L.2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs « aux contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires » ;
qu'une personne privée qui se voit déléguer une mission de service public est concessionnaire au sens de l'article susvisé ;
que par conséquent, le contrat conclu entre deux personnes privées, qui porte occupation du domaine public, relève de la compétence du juge administratif, dès lors que la personne autorisant l'occupation est délégataire d'une mission de service public ;
qu'en s'abstenant de rechercher si, en l'espèce, la société S3V n'était pas délégataire d'une mission de service public, de telle sorte que seul le juge administratif aurait été compétent, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques ».
La société des Trois vallées étant délégataire d’une mission de ce service public doit être regardée comme un concessionnaire au sens de l'article L.2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Dès lors, le contrat qu’elle a conclu avec la société Cap est un contrat de droit public relevant de la compétence du juge administratif.
Ainsi, tous les litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public conclus entre deux sociétés privées relèvent du juge administratif si l’une d’entre elles est délégataire d’un service public.
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