LE JUGE PEUT IL UTILEMENT CONTRAINDRE AU RESPECT DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ?
Dans quel cas faire appel au juge pour qu’il prescrive une injonction d’exécution ?
En principe, lorsque l’administration dispose de pouvoirs suffisants pour assurer la bonne exécution du contrat, le juge administratif ne peut s’immiscer dans la gestion d’un service public en adressant des injonctions à l’encontre du co-contractant défaillant.
Toutefois, lorsque telle n’est pas le cas et que l’administration ne peut pas user de pouvoirs de contraintes sur son co-contractant, celle-ci peut faire intervenir une décision juridictionnelle.
A ce titre, le juge du contrat sera en mesure de prononcer une obligation de faire, éventuellement sous astreinte, à l’encontre du co-signataire de l’administration.
Dans le cadre de la procédure d’urgence : comment articuler les référés ?
En référé mesures utiles, sur le fondement de l’article L521-3 du code de la justice, le juge peut ordonner au cocontractant, éventuellement sous astreinte, de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement, à condition que cette mesure :
- soit utile
- soit justifiée par l’urgence
- n’apparaisse pas comme ne pouvant faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative
- ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Cependant, le référé mesure utiles présente un caractère subsidiaire. En ce sens, le juge ne peut prescrire les mesures sus mentionnées, lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé en annulation, en réformation ou en référé liberté mentionné aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de la justice administrative.
En effet, dans ce cas de figure le référé serait dépourvu de toute utilité.
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