Le non-respect de l'obligation de suspension de la signature du contrat
Il convient de rappeler que le standstill est un délai suspensif entre la communication de la décision d'attribution du marché et la signature de ce dernier afin de permettre aux soumissionnaires d'engager, le cas échéant, une procédure de recours. Ce délai permet à un candidat évincé de contester en temps utile la méconnaissance par un pouvoir adjudicateur, de ses obligations en matière de publicité et de mise en concurrence.
En application des dispositions de l'article 101 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
"Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d'envoi de la notification (...) et la date de signature du marché public par l'acheteur. Ce délai minimal est porté à seize jours lorsque cette notification n'a pas été transmise par voie électronique."
En l'espèce, une procédure d'appel d'offres est ouverte par la ville de Paris en vue de la passation d'un marché public. La collectivité a informé une société candidate du refus de son offre et du nom de la société attributaire du marché. Cette société évincée a alors saisi le tribunal administratif d'un recours en référé précontractuel. La collectivité a été notifiée de ce recours le 19 décembre 2017. Toutefois, n'ayant pas pris connaissance de cette notification, le marché a quand même été signé le même jour alors que, en application des dispositions de l'article L. 551-5 du code de justice administrative, la commune avait pour obligation de suspendre la signature du contrat (délai de standstill). Le juges des référés a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions de la requête au motif que le marché public a été valablement signé.
Dans son arrêt du 20 juin 2018, le Conseil d’État rappelle les règles d’interaction entre le référé précontractuel et le référé contractuel. Un référé contractuel ne peut qu'être exercé à la condition que le contrat public ait été signé sans respecter les dispositions de l'article L.551-14 du code de justice administrative alors même qu'un référé précontractuel a été notifié au pouvoir adjudicateur.
En d'autres termes, que la signature soit conforme ou non, un candidat évincé ne peut plus saisir le juge administratif après celle-ci.
Il résulte de toute ce qui précède que, dès lors que le pouvoir adjudicateur a reçu la notification d'un recours précontractuel intenté par un candidat évincé, il est tenu de suspendre la signature dudit contrat.
En signant le marché, le pouvoir adjudicateur a méconnu les dispositions de l'article L.551-4 du code de justice administrative.
Référence : CE, 20 juin 2018, n° 417686.
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