Marché public : le bordereau unitaire de prix n’est pas un document communicable
Une société qui s'était portée candidate dans le cadre d'un appel d'offres ouvert lancé par un centre hospitalier a été informée que son offre n'avait pas été retenue. Elle a sollicité la communication des pièces relatives à ce marché ainsi que ses annexes.
La commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a rendu un avis favorable à la communication de ces documents mais le directeur du centre hospitalier a confirmé son refus de communiquer les pièces.
Saisi en cassation, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 30 mars 2016, rappelle tout d'abord que les marchés publics et les documents qui s'y rapportent, y compris les documents relatifs au contenu des offres, sont des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
La Haute juridiction précise qu’ « il revient aux juges du fond d'examiner si, par eux-mêmes, les renseignements contenus dans les documents dont il est demandé la communication peuvent (...) porter atteinte au secret industriel et commercial et faire ainsi obstacle à cette communication en application des dispositions du II de l'article 6 de cette loi ».
Au regard des règles de la commande publique, doivent ainsi être regardés comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l'ensemble des pièces du marché.
Ainsi, l'acte d'engagement, le prix global de l'offre ou les prestations proposées par l'entreprise attributaire sont en principe communicables. En revanche, le bordereau unitaire de prix de l'entreprise attributaire n’est pas un document communicable car, selon le Conseil d’Etat, ce document « reflète la stratégie commerciale de l'entreprise opérant dans un secteur d'activité ».
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