Marché public et entreprise titulaire défaillante
Le Ministre de l’intérieur était saisi de la question de savoir si une entreprise attributaire d’un marché public et mise en redressement judiciaire ou en liquidation, pouvait être remplacée d’office avec des procédures allégées.
Dans une réponse n° 62632 du 28 octobre 2014, le Ministère de l’intérieur rappelle que même en cas de redressement judiciaire, le titulaire du marché n'est pas dispensé d'accomplir ses obligations contractuelles vis-à-vis du pouvoir adjudicateur.
Cependant, le Ministre de l’intérieur précise qu’aux termes de l’article 46.1.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, le marché est résilié en cas de redressement judiciaire ou de liquidation si après mise en demeure de l'administrateur judiciaire, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire. Il est indiqué que la résiliation n’ouvre droit à aucune indemnité pour le titulaire.
En cas de résiliation, les nouveaux cahiers des clauses administratives générales règlent également les incidences d'une mise en redressement ou d'une mise en liquidation d'une société quant à la poursuite du marché public en cours. Cependant, la personne publique ne peut décider la résiliation qu’après avoir mis en demeure l'administrateur judiciaire afin qu'il établisse les modalités d'exécution du marché.
Si le redressement ou la liquidation judiciaire concerne une société qui participe aux côtés d'autres titulaires à la réalisation d'un marché, il est pourvu à son remplacement selon les procédures de marché de droit commun.
Il est précisé que le pouvoir adjudicateur doit justifier le recours à ces procédures.
En dehors des procédures dérogatoires, il convient de souligner qu'en matière de travaux, l'article 27 du CMP énonce que pour définir les seuils et donc les procédures utilisables sont prises en compte la valeur globale des travaux se rapportant à une opération portant sur un ou plusieurs ouvrages. Le nouveau marché doit donc être passé selon les mêmes procédures que le marché d'origine.
Il est cependant rappelé que si le marché d'origine a fait l'objet d'un allotissement et que, conformément au III de l'article 27 du CMP, le lot considéré fait l'objet d'une procédure adaptée, le nouveau marché pourra être passé selon la même procédure.
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