OFFRE ANORMALEMENT BASSE : COMMENT MOTIVER LA DEMANDE DU CANDIDAT ÉVINCÉ ?
CJUE, 11 mai 2023, Aff. C-101/22.
Quelle est la procédure à suivre par le pouvoir adjudicateur pour examiner une offre soupçonnée d'être anormalement basse ?
Dans cet arrêt, la CJUE expose la procédure à suivre par le pouvoir adjudicateur pour déterminer si une offre est anormalement basse. Pour ce faire, elle procède en deux temps.
- Dans un premier temps, la Cour énonce que le pouvoir adjudicateur doit exercer une analyse prima facie de l'offre, et non immédiatement une analyse détaillée. À ce stade, le pouvoir adjudicateur doit se borner à rechercher si un indice dans l'offre ne permettrait pas de considérer qu'elle est anormalement basse. Ici, la Cour donne un exemple : serait un indice une offre dont le prix proposé est considérablement inférieur à celui des autres offres ou au prix habituel du marché. En l'absence de tels indices, l'offre ne doit pas être considérée comme anormalement basse et le pouvoir adjudicateur peut continuer l'examen des offres.
- En revanche, dans un second temps, si un indice permet de penser que l'offre pourrait être anormalement basse, l'analyse doit être approfondie. À ce stade, le pouvoir adjudicateur doit s'assurer que l'offre n'est pas effectivement anormalement basse, il va donc devoir mettre le soumissionnaire en mesure d'exposer les raisons pour lesquelles il pense que son offre n'est pas anormalement basse. Il revient ensuite au pouvoir adjudicateur d'apprécier, au vu des éléments fournis par le soumissionnaire, si l'offre est, ou non, anormalement basse. S'il s'avère que l'offre est anormalement basse, elle doit être rejetée.
Dans quelle mesure la demande du candidat évincé doit-elle être motivée ?
En l'espèce, le Tribunal arguait que, lorsque le pouvoir adjudicateur, à l'issue de la première étape du contrôle, considère que l'offre n'est pas anormalement basse, il doit se limiter à une motivation restreinte, le Tribunal estimait qu'une motivation implicite était même suffisante. Il expliquait que la seule admission de l'offre suffisait à considérer qu'il n'existait pas d'indice de nature à considérer que l'offre était anormalement basse.
Dans cet arrêt, la Cour refuse un tel argumentaire et considère que, même à l'issue de la première phase d'examen de l'offre susceptible d'être anormalement basse, si elle est finalement retenue, le candidat évincé qui en fait la demande a le droit d'obtenir une réponse motivée, détaillée, des éléments qui ont conduit le pouvoir adjudicateur à considérer que l'offre n'était pas anormalement basse.
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