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PAIEMENT DIRECT DU SOUS-TRAITANT POUR TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES : EST CE POSSIBLE ?

PAIEMENT DIRECT DU SOUS-TRAITANT POUR TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES : EST CE POSSIBLE ?
Le 11 octobre 2024
Le 07 octobre 2024, Le sous-traitant peut bénéficier du paiement direct pour des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l’ouvrage. Cependant, certaines conditions doivent être remplies pour que cette demande soit recevable.

Cour administrative d'appel de Douai, 19 septembre 2024, n°23DA00758

Dans les marchés publics, les sous-traitants peuvent demander le paiement direct de leurs prestations sous certaines conditions. Cela inclut les travaux supplémentaires, à condition qu'ils soient indispensables à la réalisation de l'ouvrage et qu'ils respectent un cadre juridique précis. L'absence de preuves claires ou de commandes officielles peut rendre ces demandes irrecevables, comme l’illustre une décision récente de la Cour administrative d'appel de Douai.

Le sous-traitant a-t-il toujours droit au paiement direct des travaux supplémentaires ?

Non. Selon la jurisprudence, le sous-traitant a droit au paiement direct des travaux supplémentaires uniquement si ces travaux sont indispensables à la réalisation de l'ouvrage et si leur réalisation a été demandée par le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre.

Dans l’arrêt du Conseil d’État du 3 mars 2010 (req. n° 304604), il est précisé que ces travaux doivent être imprévus et bouleverser l'économie générale du marché. Cependant, tous les travaux ne sont pas automatiquement considérés comme supplémentaires : ils doivent excéder les prestations initialement confiées à l'entrepreneur principal et ne pas se limiter à celles sous-traitées sans mention spéciale dans le marché.

Quels éléments doivent être fournis pour prouver le caractère supplémentaire des travaux ?

Des preuves tangibles. Le sous-traitant doit démontrer que les travaux supplémentaires ont été effectués à la demande du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre, et qu’ils étaient nécessaires pour la bonne exécution de l'ouvrage. Dans l’arrêt en question, la société S.T. n’a pas pu prouver que les travaux revendiqués excédaient ceux prévus dans le marché initial, ni qu’ils avaient été demandés officiellement. Les courriers électroniques fournis par l’entreprise ne constituaient pas un ordre de service, condition indispensable pour justifier le paiement direct des travaux supplémentaires.

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