PEUT-ON MODIFIER UN MARCHÉ PAR AVENANT EN CAS DE MODIFICATION DU GROUPEMENT ?
La substitution d'un membre du groupement d'entreprises
En l'espèce, un centre hospitalier avait conclu un marché public d'assurances avec un groupement d'entreprises. Un des membres de ce groupement souhaita résilier le marché avant son terme. Alors, le centre hospitalier a conclu un avenant avec le mandataire du groupement pour le remplacer par un nouvel opérateur.
Une société concurrente saisit alors le juge administratif, estimant que l'acheteur devait procéder à un nouvel appel d'offres. Sa demande d'annulation est rejetée en première instance.
L'obligation de mise en concurrence
Saisi de l'affaire, le Conseil d'Etat affirme que la substitution d'un membre du groupement emporte modification du titulaire du marché. Dès lors, le centre hospitalier aurait dû passer par la mise en concurrence pour substituer le résiliant.
La modification du titulaire du marché peut cependant s'effectuer sans mise en concurrence dans certaines hypothèses exposées aux articles R2194-5 à R2194-7 du code de la commande publique.
La primauté de l'intérêt général sur la légalité du contrat
Le Conseil d'Etat ne procède pas l'annulation du contrat litigieux parce qu'il se heurte à une raison impérieuse d'intérêt général tenant à une obligation légale faite aux établissements de santé de bénéficier d'une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile (cf. code de justice administrative, art. L551-19).
Ainsi, le Conseil d'Etat ne sanctionnera le manquement que par une pénalité financière.
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