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Précision sur l'application temporelle de l'ordonnance sur les concessions publiques

Le 25 juillet 2017

Par un arrêt du 24 mai 2017, le Conseil d’État précise le champ d'application temporel de l'ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux concessions.

Votre avocat, Clémence Lapuelle, vous présente une actualité en matière de droit des contrats publics.

Un syndicat intercommunal à vocation unique (Sivu) a approuvé par délibération, le 29 février 2016, le principe du recours à une délégation de service public pour l'exploitation et l'assainissement collectif. En avril 2016, deux avis d'appels public à la concurrence sont publiés. Suite à une délibération de l'assemblée délibérante du Sivu, l'offre a été retenue.

Un avis d'appel public à la concurrence a été publié le 16 avril 2016 au moniteur sous l'empire de l'ancienne législation sur les concessions.

Le SIVU a retenu l'offre de la société SUEZ Eau France par une délibération du 8 décembre 2016.

La société d'aménagement urbain et rural (SAUR) a souhaité contester cette procédure devant le juge des référés pré-contractuels au motif que la procédure aurait du être soumise à la nouvelle ordonnance concession du 29 janvier 2016 qui entrait en vigueur à compter du 1er avril 2016.

Le juge des référés a validé son appréciation et a annulé la procédure de passation

Le SIVU s'est alors pourvu en cassation au motif que l'engagement de la consultation des opérateurs économique avait été réalisé avant le 1er avril 2016 par l'intermédiaire de la délibération du 29 février 2016. Il était donc soumis à l'ancienne législation sur les concessions.

Par une décision n°407264 du 24 mai 2017, le Conseil d’État a contesté cette dernière analyse à la lumière des dispositions de l'article 78 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 disposant que "La présente ordonnance entre en vigueur à une date fixée (...)Elle s'applique aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter de sa date d'entrée en vigueur.(...)"

Il considère ainsi que l'approbation d'une procédure de DSP par une délibération n'est pas une première étape d'engagement de la procédure et ne rentre donc pas dans les conditions de l'article 78.

Le pourvoi du SIVU a donc été rejeté par le Conseil d’État.

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