Précisions sur le caractère proportionnel de l’indemnisation du cocontractant en cas de résiliation pour motif d’intérêt général
En l’espèce, en 2003, le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Marseille a conclu avec une société un contrat de location de quinze photocopieurs moyennant un loyer trimestriel.
En juin 2005, le greffier du TGI de Marseille a adressé à la société un courrier, l’informant de sa volonté de résilier le contrat litigieux à compter du mois de décembre 2005.
La société cocontractante a déféré cette décision de résiliation contractuelle unilatérale au Tribunal administratif de Marseille.
Si le Tribunal administratif a accueilli la demande de la société requérante en condamnant l’Etat à verser une indemnité contractuelle de résiliation, la Cour administrative d’appel de Marseille a au contraire, le 8 juin 2015, annulé le jugement de première instance et rejeté l’ensemble des conclusions présentées par la société intimée.
Par un arrêt en date du 3 mars 2017, le Conseil d’Etat commence par classiquement rappeler, qu’il résulte des règles générales applicables aux contrats administratifs, que la personne publique contractante peut toujours, pour un motif d’intérêt général, résilier unilatéralement un tel contrat, sous réserve du versement à son cocontractant d’une indemnité.
La Haute juridiction poursuit et ajoute, que si l’étendue et les modalités de cette indemnisation peuvent être déterminées par les stipulations contractuelles, l’interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités fait obstacle à ce que ces stipulations prévoient une indemnité de résiliation qui serait, au détriment de la personne publique manifestement disproportionnée au montant du préjudice subi par le cocontractant du fait de cette résiliation.
En l’espèce, le Conseil d’Etat juge que l’indemnité prévue par le contrat litigieux étant supérieure au loyer que le tribunal aurait continué à verser si le marché n’avait pas été résilié, le juge d’appel pouvait la considérer comme disproportionnée au regard du préjudice subi par la société.
Par conséquent, le juge suprême rejette le pourvoi de la société requérante.
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- décembre 2024
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