QUELLES SONT L’ÉTENDUE ET LES MODALITÉS DU DROIT À INDEMNITÉ DU COCONTRACTANT LORS D’UNE RÉSILIATION AMIABLE ?
CE 16 décembre 2022, SNC Grasse-vacances, n°455186
Quels étaient les faits d’espèce ?
Un bail emphytéotique a été conclu le 9 février 1966 entre la commune de Grasse et une société afin de construire et d’exploiter un village de vacances sur un lieu-dit de la commune, à la charge de la société. Quelque temps après, la société a annoncé à la commune, son intention de vouloir mettre un terme au contrat. Par conséquent, le conseil municipal de Grasse a autorisé le maire à résilier le bail de manière anticipée en contrepartie du versement, à titre d’indemnité, de la somme de 1 700 000 euros à la société.
Mais, des administrés ont demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler cette délibération, ce à quoi le tribunal puis la cour administrative d’appel de Marseille, ont fait droit. Dès lors, la commune et la société en question, se pourvoient cassation.
De quoi doit tenir compte le juge, pour déterminer si le montant de l’indemnité accordée au cocontractant dans le cas d’une résiliation amiable, n’est pas excessif ?
Par un arrêt du 16 décembre 2022, le Conseil d'Etat a précisé l’étendue et les modalités de l’indemnité du cocontractant dans le cas d’une résiliation amiable. Il rappelle d’abord le principe selon lequel : les parties à un contrat conclu par une personne publique, sont libres de déterminer l’étendue et les modalités des droits à indemnités du cocontractant en cas de résiliation amiable du contrat. Cependant, le Conseil d'Etat poursuit en précisant que l’indemnisation, au détriment de la personne publique, ne doit pas excéder le montant du préjudice « qu’il a subi résultant du gain dont il a été privé ainsi que des dépenses qu’il a normalement exposées et qui n’ont pas été couvertes en raison de la résiliation du contrat ».
En l’espèce, la cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit en jugeant que le manque à gagner de la résiliation anticipée du bail, se constituait uniquement de la perte de bénéfice qui pouvait être escompté de l’exploitation du site pour la durée du contrat restant à courir. En effet, la cour n’a pas tenu compte du prix que la société pouvait tirer de la cession des droits qu’elle tenait du bail, afin de retenir le plus élevé des deux montants. Ainsi la valeur des droits issus du bail, se présente également comme un bénéfice escompté de l’exploitation du site pour la durée du contrat restant à courir.
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