QUI ENCADRE LE DROIT DE GRÈVE DANS LES CONCESSIONS DE SERVICE PUBLIC ?
En l'espèce, une concession d'autoroute
En l'espèce, l'Etat a passé des concessions avec certaines sociétés d'autoroute. Le concédant a annexé certaines dispositions du cahier des charges permettant au ministre chargé de la voirie nationale d'encadrer les dispositions du service minimum à assurer afin de maintenir le bon fonctionnement du service d'autoroute en cas de grève des agents de la société concessionnaire.
C'est le décret du 26 septembre 1980 relatif au service minimum à assurer en cas de grève qui constitue le fondement de la compétence du ministre.
Un recours a été formé devant le Conseil d'Etat par un syndicat contre le refus du ministre de retirer ce texte. Le syndicat l'estime incompétent en la matière.
La compétence de l'autorité concédante pour encadrer le droit de grève
Le Conseil d'Etat rappelle d'abord que c'est au législateur d'encadrer le droit de grève afin de concilier la défense des intérêts professionnels et l'intérêt général.
Mais, en l'absence de complète législation, il revient à l'autorité administrative responsable du fonctionnement du service public de fixer les règles elle-même concernant la nature et l'étendue des limitations pour les services dont l'organisation lui incombe (CE assemblée, 7 juillet 1950, n°01645). C'est ici une jurisprudence constante.
Dès lors, dans le cadre d'une concession, ce pouvoir d'encadrement de l'exercice du droit de grève appartient à l'autorité concédante, sauf dispositions particulières. Concernant les concessions d'autoroute, cette autorité est l'Etat.
En l'espèce, le ministre chargé de la voirie nationale est bien compétent pour décider des limites applicables au droit de grève de la société concessionnaire.
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