Vous êtes ici : Accueil >
Droit des contrats publics > Résiliation à l'initiative de l'attributaire sur le fondement d'une clause contractuelle
Résiliation à l'initiative de l'attributaire sur le fondement d'une clause contractuelle
Le 20 avril 2015
La rupture des relations contractuelles peut résulter d’une méconnaissance des obligations financières de la personne publique cocontractante
Aux termes de l'arrêt CAA du 2 avril 2015, la Cour administrative d'appel de Nancy fait application de l'arrêt CE, 8 octobre 2014, Société Grenke Location. Lorsque le contrat n'a pas pour objet l'exécution même du service public, une clause contractuelle peut prévoir la rupture des relations contractuelles de manière anticipée, prononcée à l'initiative du cocontractant, en cas de méconnaissance par la personne publique de ses obligations contractuelles. La résiliation ne peut toutefois s'exercer qu'à condition que la personne publique puisse s'y opposer pour un motif d'intérêt général.
Il s'agissait dans les faits d'un contrat conclu entre une commune et une société, ayant pour objet la mise à disposition de photocopieurs moyennant le versement d'un loyer. Considérant que la commune avait cessé de verser le loyer, le cocontractant a fait application d'une clause du contrat lui permettant de le résilier unilatéralement. Il a en parallèle saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à la réparation du préjudice subi, par le versement d'une indemnité de résiliation contractuellement prévue.
Par jugement du 22 mars 2012, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande. Par arrêt du 27 mai 2013, la CAA de Nancy a annulé le jugement du tribunal en condamnant la commune au versement de l'indemnité requise. Par une décision du 29 septembre 2014, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi de la société requérante, annulé l'arrêt de la cour en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de la société Grenke Location fondées, à titre principal, sur la clause de résiliation anticipée du contrat et, à titre subsidiaire, sur la responsabilité extracontractuelle, et renvoyé à la cour le jugement de ces conclusions.
Une fois l'affaire revenue devant la CAA de Nancy, le juge administratif a finalement condamné la commune à verser à la société requérante l'indemnité de résiliation contractuelle.
Il est rappelé qu’« il est loisible aux parties de prévoir dans un contrat qui n’a pas pour objet l’exécution même du service public les conditions auxquelles le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles », à condition d’avoir, au préalable, mis à même la personne publique de s’opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d’intérêt général, tiré notamment des exigences du service public. Lorsqu’un motif d’intérêt général lui est opposé, le cocontractant doit poursuivre l’exécution du contrat.
La Cour a conclu qu'en l'espèce, au regard du retard de paiement du loyer par la commune, « la résiliation du contrat prononcée par la société, qui entrait dans le cadre des conditions générales du contrat, était régulière ».
Il s'agissait dans les faits d'un contrat conclu entre une commune et une société, ayant pour objet la mise à disposition de photocopieurs moyennant le versement d'un loyer. Considérant que la commune avait cessé de verser le loyer, le cocontractant a fait application d'une clause du contrat lui permettant de le résilier unilatéralement. Il a en parallèle saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à la réparation du préjudice subi, par le versement d'une indemnité de résiliation contractuellement prévue.
Par jugement du 22 mars 2012, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande. Par arrêt du 27 mai 2013, la CAA de Nancy a annulé le jugement du tribunal en condamnant la commune au versement de l'indemnité requise. Par une décision du 29 septembre 2014, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi de la société requérante, annulé l'arrêt de la cour en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de la société Grenke Location fondées, à titre principal, sur la clause de résiliation anticipée du contrat et, à titre subsidiaire, sur la responsabilité extracontractuelle, et renvoyé à la cour le jugement de ces conclusions.
Une fois l'affaire revenue devant la CAA de Nancy, le juge administratif a finalement condamné la commune à verser à la société requérante l'indemnité de résiliation contractuelle.
Il est rappelé qu’« il est loisible aux parties de prévoir dans un contrat qui n’a pas pour objet l’exécution même du service public les conditions auxquelles le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles », à condition d’avoir, au préalable, mis à même la personne publique de s’opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d’intérêt général, tiré notamment des exigences du service public. Lorsqu’un motif d’intérêt général lui est opposé, le cocontractant doit poursuivre l’exécution du contrat.
La Cour a conclu qu'en l'espèce, au regard du retard de paiement du loyer par la commune, « la résiliation du contrat prononcée par la société, qui entrait dans le cadre des conditions générales du contrat, était régulière ».
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit des contrats publics
Autres actualités de la catégorie : Droit des contrats publics
- décembre 2024
- COMMENT LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES PEUVENT-ELLES MIEUX GÉRER LES DSP ?
- UNE CONCESSION PEUT-ELLE ÊTRE MODIFIÉE SANS NOUVELLE PROCÉDURE D'ATTRIBUTION ?
- UN ANCIEN ASSOCIÉ D'UN CANDIDAT PEUT-IL CRÉER UN CONFLIT D'INTÉRÊTS DANS UN MARCHÉ PUBLIC ?
- LA COMMISSION EUROPÉENNE VA-T-ELLE RÉÉCRIRE LES DIRECTIVES MARCHÉS PUBLICS ?
- PARIS A-T-ELLE CHANGÉ LES RÈGLES POUR LES CONCESSIONNAIRES DE STATIONNEMENT ?