Vous êtes ici : Accueil >
Droit des contrats publics > Résiliation de DSP : La réquisition d'une nouvelle société pour assurer la continuité du ...
Résiliation de DSP : La réquisition d'une nouvelle société pour assurer la continuité du service public.
Le 11 mars 2015
En présence d'une société réquisitionnée pour assurer la continuité du service public, le juge administratif refuse de reconnaitre une nouvelle procédure de passation.
Dans le cadre d’une résiliation d’une délégation de service public, la personne publique est en mesure de prononcer la réquisition d’une nouvelle société, pour une durée limitée à compter de la rupture des relations contractuelles initiales, dans le but d’assurer la continuité du service public et de laisser à la commune le temps nécessaire à la mise en place d’une nouvelle gestion du service public en cause.
Cette période transitoire ne représente pas une nouvelle procédure de passation. Le cocontractant initial demeure dès lors dépourvu d’intérêt à agir dans la contestation de l’arrêté de réquisition.
Le 7 novembre 2006, la société "Scam TP" a conclu avec la commune d'Aramon, deux conventions de délégation de service public de l'eau potable et de l'assainissement.
Par arrêté du 25 février 2011, le maire d'Aramon décide de mettre fin aux relations contractuelles unissant la société "Scam TP" à la collectivité à compter du 10 mars 2011.
Et, par arrêté du même jour, le maire d'Aramon réquisitionne la société "Lyonnaise des eaux", dans une nouvelle relation contractuelle, afin d'assurer la continuité des services de l'eau potable et de l'assainissement, pour une période de 80 jour à compter du 10 mars 2011.
La société "Scam TP" tend alors à l'annulation de l'arrêté de réquisitionnement. Le Tribunal administratif de Nîmes, par jugement du 18 juillet 2013, rejete sa demande.
Par suite, ladite société demande à la Cour administrative d'appel de Marseille d'annuler le jugement du 18 juillet 2013.
Dans un arrêt du 30 janvier 2015, la Cour administrative d'appel reconnait que l'arrêté contesté "constitue une mesure de police administrative prise sur le fondement de l'article L.2212-2 du CGCT".
De plus, cet acte "n'avait pas pour objet d'organiser une nouvelle passation de délégation des services publics de l'eau potable et de l'assainissement ; qu'ainsi la société requérante ne peut en tout état de cause se prévaloir de sa qualité de candidate potentielle à cette passation et d'une éventuelle perte de chance d'être à nouveau désignée comme délégataire pour en demander l'annulation". Cet acte transitoire veille en réalité à la préservation des intérêts en suspens dans l'exécution des services publics.
En conséquence, la Cour administrative d'appel rejette la requête de la société requérante. "C'est à bon droit que le tribunal a accueilli la fin de non-recevoir (...) pour défaut d'intérêt à agir de la société contre l'arrêté de réquisition du maire d'Aramon".
Par arrêté du 25 février 2011, le maire d'Aramon décide de mettre fin aux relations contractuelles unissant la société "Scam TP" à la collectivité à compter du 10 mars 2011.
Et, par arrêté du même jour, le maire d'Aramon réquisitionne la société "Lyonnaise des eaux", dans une nouvelle relation contractuelle, afin d'assurer la continuité des services de l'eau potable et de l'assainissement, pour une période de 80 jour à compter du 10 mars 2011.
La société "Scam TP" tend alors à l'annulation de l'arrêté de réquisitionnement. Le Tribunal administratif de Nîmes, par jugement du 18 juillet 2013, rejete sa demande.
Par suite, ladite société demande à la Cour administrative d'appel de Marseille d'annuler le jugement du 18 juillet 2013.
Dans un arrêt du 30 janvier 2015, la Cour administrative d'appel reconnait que l'arrêté contesté "constitue une mesure de police administrative prise sur le fondement de l'article L.2212-2 du CGCT".
De plus, cet acte "n'avait pas pour objet d'organiser une nouvelle passation de délégation des services publics de l'eau potable et de l'assainissement ; qu'ainsi la société requérante ne peut en tout état de cause se prévaloir de sa qualité de candidate potentielle à cette passation et d'une éventuelle perte de chance d'être à nouveau désignée comme délégataire pour en demander l'annulation". Cet acte transitoire veille en réalité à la préservation des intérêts en suspens dans l'exécution des services publics.
En conséquence, la Cour administrative d'appel rejette la requête de la société requérante. "C'est à bon droit que le tribunal a accueilli la fin de non-recevoir (...) pour défaut d'intérêt à agir de la société contre l'arrêté de réquisition du maire d'Aramon".
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit des contrats publics
Autres actualités de la catégorie : Droit des contrats publics
- décembre 2024
- UNE CONCESSION PEUT-ELLE ÊTRE MODIFIÉE SANS NOUVELLE PROCÉDURE D'ATTRIBUTION ?
- UN ANCIEN ASSOCIÉ D'UN CANDIDAT PEUT-IL CRÉER UN CONFLIT D'INTÉRÊTS DANS UN MARCHÉ PUBLIC ?
- LA COMMISSION EUROPÉENNE VA-T-ELLE RÉÉCRIRE LES DIRECTIVES MARCHÉS PUBLICS ?
- PARIS A-T-ELLE CHANGÉ LES RÈGLES POUR LES CONCESSIONNAIRES DE STATIONNEMENT ?
- L'ACHETEUR PUBLIC DOIT-IL TOUJOURS REFUSER LE PAIEMENT DIRECT ?