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Responsabilité d’une personne publique dans la rupture des pourparlers en matière contractuelle.

Le 12 janvier 2017
CE, 9 décembre 2016, Société Foncière Europe, n°391840

 

Votre avocat, Clémence Lapuelle, est heureuse de vous pésenter une actualité en droit des contrats publics.

 

L’assurance donnée par une personne publique à une société de conclure un contrat ne donne lieu à aucun droit à la conclusion de celui-ci. Néanmoins, sa responsabilité peut, dans certaines conditions, être engagée.

Une communauté d’agglomération et une commune ont engagé des négociations avec un opérateur privé en vue de la création d’un parc d’entreprises.

 

 

 

Les négociations ayant été rompues, la société a saisi le juge administratif d’un recours indemnitaires.

 

 

 

La société a estimé avoir été victime d’une rupture abusive des négociations, entrainant pour elles des pertes ainsi qu’un manque à gagner.

 

 

 

Afin de mettre fin au litige naissant, les trois parties concluent un protocole transactionnel.

Cette transaction prévoyait d’indemniser les pertes subies par la société pour un montant de 450 000 euros HT et le manque à gagner à hauteur de 300 000 euros HT. En contrepartie, la société s’est engagée à se désister de son recours.

Un conseiller municipal et plusieurs contribuables ont saisi le juge administratif d’une demande tendant à l’annulation des deux délibérations autorisant les deux collectivités à signer la transaction, au motif que, non fondée, celle-ci constituait, de fait, une libéralité.

 

 

Le juge de première instance fait droit à cette demande. En appel, le juge confirme cette décision et enjoint aux parties de procéder à la résolution de la transaction. La société forme un pourvoi devant le Conseil d’État.

Le Conseil d’État rappelle dans un premier temps que les concessions réciproques consenties par les parties dans le cadre d’une transaction s’apprécient « de manière globale ».

Le Conseil d’État pose ensuite le principe selon lequel la rupture unilatérale, par la personne publique, pour motif d’intérêt général, de négociations préalables à la conclusion d’un contrat n’est pas de nature à engager sa responsabilité pour faute.

Néanmoins, il existe une exception à cette règle « lorsque la personne publique, au cours des négociations, a incité son partenaire à engager des dépenses en lui donnant, à tort, l’assurance qu’un tel contrat serait signé, sous réserve que ce dernier n’ait pu légitimement ignorer le risque auquel il s’exposait ». Les dépenses engagées sont ainsi indemnisées.

Le Juge précise que, « alors même qu’une telle assurance aurait été donnée, elle ne peut créer aucun droit à la conclusion du contrat ». Dès lors, « la perte du bénéfice que le partenaire pressenti escomptait de l’opération ne saurait, dans cette hypothèse, constituer un préjudice indemnisable ». La perte du bénéfice escompté n’est pas indemnisée.

Ainsi, « dans les circonstances de l’espèce,.., la transaction approuvée par les délibérations contestées,…, doit être regardée comme comportant, dans son ensemble, des concessions manifestement disproportionnées et donc comme constitutive d’une libéralité de la part [des deux collectivités] ».



 

Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit des contrats publics