Un bail emphytéotique administratif « cultuelle » et non pas culturel
L’article L. 1311-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) instaure le bail emphytéotique administratif. Il constitue un bail de longue durée qui confère au preneur des droits réels sur les constructions qu’il réalise dans la parcelle objet du bail. Il existe également en matière cultuelle à l'article précité. Son existence est subordonnée à la réalisation de plusieurs conditions.
Le Conseil d’Etat dans un arrêt du 10 février 2017 revient sur les conditions de recours à bail emphytéotique administratif « cultuelle » (CE, 10 février, 2017, n°395433).
En avril 2013, le Conseil municipal de Paris prend une délibération approuvant la conclusion d’un bail emphytéotique en faveur d’une association pour qu’elle puisse aménager des locaux cultuels. Cette délibération fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Paris. Le 20 mai 2014, le juge administratif rejette la demande. Mécontent, le requérant interjette appel et la cour administrative d’appel de Paris annule ledit jugement ainsi que la délibération. Naturellement, la Ville de Paris se pourvoit en cassation.
Le Conseil d’Etat dans une décision en date du 10 février 2017 reprend les termes de la loi de 1905 interdisant aux collectivités publiques de financer la construction ou l’aménagement d’édifices cultuels. En revanche, il explique qu’il est possible de déroger à la règle en se prévalent de l’article L.1311-2 du CGCT qui prévoit que :
« un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l’objet d’un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence ou en vue de l'affectation à une association cultuelle d'un édifice du culte ouvert au public. Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif »
Seulement, la haute juridiction administrative estime que l’association du partie en litige n’est pas cultuelle au regard de son statut, mais culturelle. En effet, selon une jurisprudence constante, une association crée sur le fondement la loi du 1er juillet 1901 doit souscrire à plusieurs conditions cumulatives dont celle d’avoir pour « objet exclusif l’exercice d’un culte ». Or, l’association concernée ne remplit pas cette condition.
A ce titre, elle ne peut bénéficier du régime juridique profitant aux associations cultuelles prévu par l’article précité. Ispo facto, le Conseil d’Etat annule la délibération litigieuse mais précise que le bail peut être régularisé grâce à l’insertion d’une clause garantissant l’affectation du lieu à une association cultuelle.
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