UN SOUS TRAITANT AGRÉÉ PEUT-IL PERCEVOIR LE PAIEMENT DIRECT DE SES PRESTATIONS ?
Conseil d’État, Commune de Viry-Châtillon, 17 octobre 2023, n°465913
UNE ENTREPRISE TITULAIRE D’UN MARCHÉ PUBLIC PEUT-ELLE PROCÉDER À LA SOUS-TRAITANCE ?
OUI – La sous-traitance dans le cadre d’un marché public est prévu par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. Elle défini la sous-traitance en son article 1er comme :
« L'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage. »
LA SOCIÉTÉ SOUS-TRAITANTE PEUT ELLE SOLICITER SON PAIEMENT AU MAÎTRE DE L’OUVRAGE ?
OUI – L’article 6 de la loi précitée dispose que :
« Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution (...). »
Dans son arrêt, la haute assemblée a précisé que :
« Les décisions d'accepter une entreprise en qualité de sous-traitante et d'agréer ses conditions de paiement ne sont susceptibles d'ouvrir à celle-ci un droit au paiement direct de ses prestations que pour autant que ces prestations relèvent effectivement du champ d'application de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, lequel ne concerne que les prestations relatives à l'exécution d'une part du marché, à l'exclusion de simples fournitures au titulaire du marché conclu avec le maître de l'ouvrage. Des biens présentant des spécificités destinées à satisfaire des exigences particulières d'un marché déterminé ne peuvent être regardés, pour l'application de ces dispositions, comme de simples fournitures ».
En l’espèce, elle en a conclu que :
« La société Maugin avait fourni des menuiseries présentant des spécifications techniques déterminées conformément au cahier des clauses techniques particulières et fabriquées spécialement pour les besoins du marché et qu'elle était intervenue sur le chantier pour participer à leur pose. Par suite, c'est sans erreur de droit que la cour a jugé que le contrat liant la société Maugin avec le titulaire du marché présentait le caractère d'un contrat de sous-traitance et que cette société avait ainsi droit à être payée directement par le maître d'ouvrage pour la part du marché dont elle avait assuré l'exécution. »
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