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Une précision du Conseil d'Etat sur la jurisprudence "Commune de Douai"

Le 21 septembre 2020
Qu'importe la durée d'une concession, même excessive, la personne publique concédante doit, au concessionnaire qui voit son contrat de concession résilié de manière anticipée, une indemnisation.

Le 27 janvier 2020, le Conseil d'Etat a précisé et réaffirmé le droit a à l'indemnité du concessionnaire en cas de résiliation du contrat de concession.

Dans les faits, Toulouse Métropole (anciennement communauté urbaine du Grand Toulouse) avait conclu en 1991 une concession de services publics d'eau et d'assainissement pour une durée de 29 ans. Cependant elle a décidé d'une réduction de 25% des tarifs de base de la concession mais la société concessionnaire refuse de signer l'avenant du contrat actant de cette réduction et une résiliation a été décidée par l'autorité concédante. Le concessionnaire après avoir saisi les juges du fond s'est vu évalué à plus de deux millions d'euros l'indemnisation due par l'autorité concédante. Toulouse Métropole forme un pourvoi en cassation.

  1. Quelles sont les modalités de l'indemnisation des biens de retour non amortis ? 

Par cette décision, le Conseil d'Etat a complété sa jurisprudence "Commune de Douai"(CE, 21 décembre 2012, n°342788) qui institue l’indemnisation obligatoire du délégataire en cas de résiliation anticipée du contrat par la personne publique et ce, qu'importe les motifs. Le Conseil d'Etat a rappelé qu'en cas de résiliation du contrat par l'autorité concédante, le cocontractant est "fondé à demander l’indemnisation du préjudice qu’il subit à raison du retour des biens nécessaires au fonctionnement du service public à titre gratuit dans le patrimoine de cette collectivité lorsqu’il n’ont pu être totalement amortis". Si le contrat n'apporte aucune précision, le Conseil d'Etat distingue deux situations pour déterminer le calcul de l'indemnité des biens de non retours non amortis :

- La situation où le contrat a une durée inférieure à l'amortissement des biens

- La situation où il y a résiliation de la concession avant l'amortissement des biens. 

Il y a tout de même possibilité de dérogation à ces modalités de calcul mais il faut le prévoir dans le contrat.

  1. Est ce que "l'excessivité" de la durée d'un contrat peut le rendre nul ? 

Le Conseil d'Etat répond qu'un contrat ayant été conclu pour une durée supérieure à ce qu'autorise les lois Sapin du 29 janvier 1993 et Barnier du 2 février 1995 ne sont pas frappés de nullité si le contrat a été conclu avant l'entrée en vigueur de ces lois.

Cependant le droit à l'indemnité et les principes du calcul de son montant s'appliquent nonobstant à l'entrée en vigueur de la loi Sapin qui fixe la règle selon laquelle la durée des conventions de délégation de service public ne doit pas dépasser la durée normale de l'amortissement des installations, nonobstant également à l'entrée en vigueur de la loi Barnier qui dispose que dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement et des ordures ménagères et autres déchets, les délégations de service public ne peuvent pas dépasser une durée de 20 ans. 

Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit des contrats publics