UNE PROMESSE DE CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR Y EXPLOITER DES ACTIVITÉS TERTIAIRES CONSTITUE-T-ELLE UNE AUTORISATION AU SENS DE LA DIRECTIVE SERVICES ?
TA Marseille 16 février 2023, SAS La compagnie immobilière d’investissement (LC2i), n°2007870
Quels étaient les faits d’espèce ?
Le Grand port maritime de Marseille a publié un appel à projet le 28 juin 2017, en vue de la mise en à disposition du domaine public constitué d’une Halle et de ses abords. A l’issue de la première phase de sélection mise en œuvre en application des dispositions de l’article L.2122-1-1 du code général des collectivités territoriales, quatre projets ont été retenus pour participer à la seconde phase avant le choix final. Une société non retenue pour la seconde phase de la consultation a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler ou de résilier la promesse de convention d’occupation temporaire du domaine public constitutive de droits réels conclue entre le Grand port maritime de Marseille et la société retenue.
Une promesse de convention d’occupation du domaine public pour y exploiter des activités tertiaires constitue-t-elle une autorisation au sens de la directive services ?
OUI – Par un jugement du 16 février 2023, le tribunal administratif de Marseille constate que les dispositions des articles 4, 10 et 13 de la directive du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur "sont susceptibles de s’appliquer aux autorisations d’occupation du domaine public". En outre, le juge rappelle que tout justiciable peut se prévaloir, à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif non règlementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive, lorsque l’Etat n’a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transpositions nécessaires .
En l’espèce, la promesse litigieuse qui a pour objet de s’engager à consentir à la société retenue, une convention d’occupation temporaire constitutive de droits réels sur une halle et ses abords, en vue de leur exploitation pour des activités notamment tertiaires, hôtelières et de restauration, sportives, culturelles, lesquelles constituent des activités de services au sens de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006. Par ailleurs, le Grand port maritime de Marseille doit être regardé comme exerçant un rôle d’autorité compétente au sens de cette directive, chargée de contrôler ou de règlementer.
Cependant, le tribunal a écarté les autres critiques concernant les critères de sélection, l’offre retenue, la dénaturation de son offre et l’erreur de fait qu’a commise le Grand port maritime de Marseille sur l’absence de partenariat hôtelier, laquelle n’est pas d’une gravité telle qu’elle implique l’annulation ou la résiliation du contrat.
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